151. La déclaration d’appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision dont il y a appel et les pièces qui l’accompagnent.
La contestation d’une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission doit être signifiée à la Commission et, le cas échéant, aux autres parties, dans les 10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de l’ordonnance contestée et les pièces qui l’accompagnent.
1982, c. 30, a. 151; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 57, a. 36; 1993, c. 17, a. 108; 2006, c. 22, a. 100; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 252021, c. 25, a. 65112021, c. 252021, c. 25, a. 6512.